C-26, r. 195 - Règlement sur l’assurance de la responsabilité professionnelle des membres de l’Ordre professionnel de la physiothérapie du Québec

Texte complet
4. Le contrat d’assurance doit contenir les stipulations minimales suivantes prévoyant l’engagement de l’assureur:
1°  de garantir un montant de 500 000 $ par sinistre et de 1 000 000 $ pour l’ensemble des sinistres qui surviennent au cours de la période de garantie ou qui sont survenus avant cette période, mais pour lesquels une réclamation est présentée au cours de la période de garantie;
2°  d’étendre la garantie à toute réclamation présentée contre l’assuré pendant l’année suivant la période de garantie au cours de laquelle celui-ci décède ou cesse définitivement d’exercer sa profession et ce, jusqu’à l’expiration du délai de prescription;
3°  de payer en lieu et place de l’assuré, dans le cadre des limites de la garantie, tout montant que celui-ci peut être tenu de payer à un tiers à titre de dommages et intérêts pour toute réclamation présentée pendant la période de garantie et résultant d’une faute ou négligence commise dans l’exercice de sa profession;
4°  de prendre les fait et cause de l’assuré et d’assumer sa défense dans toute action intentée contre lui et de payer, outre le montant visé au paragraphe 3, les frais, les frais d’expertises et les dépenses des poursuites contre l’assuré, y compris ceux de la défense;
5°  d’étendre de plein droit, sans avis préalable, la garantie à tout membre qui se joint au cours de la période de garantie à titre d’employé d’une personne morale non visée à l’article 2 ou à titre d’associé d’une société de membres;
6°  de donner à l’assuré et à l’Ordre un préavis de 30 jours au cas de modification, résiliation ou non-renouvellement du contrat d’assurance;
7°  d’aviser l’Ordre lorsqu’il verse une somme d’argent en raison d’une faute ou d’une négligence d’un membre commise dans l’exercice de sa profession en lui indiquant, notamment, le nom de l’assuré, la nature du dommage, de la faute ou de la négligence et le montant de la somme d’argent.
Décision 97-10-30, a. 4; D. 923-2002, a. 18.